161.Sauf dans la mesure prévue au deuxième alinéa, l'application des dispositions qui sont prévues dans le présent titre ne peut avoir pour effet, pour un participant ou un bénéficiaire, en ce qui a trait à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005 :1°de lui reconnaître moins de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable;
2°de lui reconnaître plus de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard :3°des mesures prévues dans le document intitulé « Attribution de l'excédent d'actif des anciens régimes de la Ville de Québec », ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Québec le 3 juin 2008, sous le numéro CA-2008-0271, ou des dispositions du présent titre qui y donnent suite;
4°des mesures prévues aux articles 237, 260, 282, 310, 342, 372, 404 et 433, relatives à la rente anticipée.